Par un arrêt du 8 janvier 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation consacre une distinction décisive entre expertise amiable unilatérale et expertise amiable contractuelle, renforçant la force probante de cette dernière.

DÉCIDEURS. Quel était l’état de la jurisprudence au sujet de l’expertise amiable avant 2026 ?

Michael Conrad. Depuis un important arrêt rendu par la Cour de cassation en 2012, un juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d’expertise amiable établi à l’initiative d’une seule partie, y compris lorsque les opérations d’expertise se sont déroulées contradictoirement. Cette solution vise à préserver le rôle du juge dans l’administration de la preuve et à éviter qu’une preuve unilatérale ne suffise, à elle seule, à emporter sa conviction. De manière complémentaire, la Cour de cassation juge traditionnellement que le fait qu’une partie n’ait été ni appelée ni représentée au cours des opérations d’expertise amiable ne fait pas obstacle à ce que le rapport soit examiné par le juge, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il appartient alors au juge d’en apprécier souverainement la portée probatoire, en recherchant notamment s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.

En quoi l’arrêt du 8 janvier 2026 modifie-t-il la situation antérieure ?

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 8 janvier 2026 apporte une précision importante sur l’étendue des pouvoirs du juge à l’égard d’un rapport d’expertise amiable. Dans cette affaire, un maître d’ouvrage avait confié une mission de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction de deux logements, initialement à une société puis, par transfert de contrat, à une autre. En cours de chantier, le contrat avait été résilié alors que les travaux n’étaient pas achevés, puis l’immeuble avait été vendu avant leur achèvement. Le maître de l’ouvrage avait alors assigné le maître d’œuvre en réparation de préjudices financiers et de jouissance, en se fondant sur un rapport d’expertise amiable réalisé conformément à une clause contractuelle prévoyant un recours à un expert avant tout contentieux. La cour d’appel a retenu la responsabilité du maître d’œuvre et évalué les préjudices financiers et de jouissance du maître d’ouvrage en se fondant exclusivement sur ce rapport d’expertise amiable.

C’est ce raisonnement qui est validé par la Cour de cassation, qui énonce le principe suivant : « si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment lorsque l’expertise a été un expert choisi d’un commun accord. ».
La Cour consacre ainsi une distinction décisive entre l’expertise amiable unilatérale et l’expertise amiable contractuelle. Dans cette seconde hypothèse, la mission de l’expert ne découle plus de l’initiative d’une partie, mais de la volonté commune des contractants ; il devient un tiers impartial conventionnel, dont l’intervention est acceptée par avance et encadrée par le contrat. En consacrant cette distinction, la Cour de cassation confère à l’expertise amiable contractuelle une portée probatoire importante, puisque le juge peut se fonder sur cet élément seul pour trancher un litige.

S’agit-il d’un changement de paradigme dans la gestion des litiges de construction ?

Sans aller jusque-là, ce nouvel arrêt s’inscrit dans un contexte de contractualisation croissante du procès civil, avec une meilleure maîtrise procédurale offerte aux parties. L’illustration la plus nette de ce mouvement a été la publication du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends. Ce décret opère une véritable révolution de la mise en état des procédures, en faisant de l’instruction conventionnelle le principe et l’instruction judiciaire l’exception. Dorénavant, les parties sont incitées à organiser elles-mêmes l’instruction de leur affaire, laquelle fera alors l’objet d’un audiencement prioritaire. Appliquée à l’expertise, cette évolution permet désormais aux parties de désigner l’expert de leur choix, cette liberté pouvant s’avérer particulièrement précieuse dans les dossiers requérant des compétences techniques très spécialisées.

Cette réforme est également susceptible de contribuer à une meilleure maîtrise des coûts. En effet, outre la durée parfois excessive de certaines expertises judiciaires, il n’est pas rare que l’expert désigné doive s’adjoindre le concours d’autres spécialistes – les « sapiteurs » – pour traiter de questions ne relevant pas directement de son champ de compétence. Si cette pratique n’est pas critiquable en soi, et peut même se révéler indispensable à l’efficacité de l’expertise, elle emporte nécessairement des conséquences financières significatives. À cet égard, le décret de 2025 offre aux parties une plus grande maîtrise, tant sur l’opportunité de recourir à un sapiteur que sur les modalités de sa désignation et de sa rémunération.

Au-delà du choix de l’expert, les parties peuvent également déterminer les contours de sa mission, fixer sa rémunération et encadrer le délai de remise de son rapport. Elles disposent ainsi de la faculté de reprendre la maîtrise du processus expertal, là où, dans le cadre de l’expertise judiciaire, la conduite des opérations est très largement abandonnée à l’expert, sous le contrôle du juge, ne laissant aux parties qu’une marge de manœuvre limitée. Enfin, le décret prévoit que, lorsque la convention ayant pour objet de recourir à un expert est conclue entre avocats, le rapport réalisé à l’issue des opérations a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée.

La force probante accrue de l’expertise amiable remet-elle en cause la liberté d’appréciation du juge ?

Non. La consécration de la force probante de l’expertise amiable contractuelle et l’avènement concomitant de l’instruction conventionnelle ne doivent pas être compris comme une remise en cause du pouvoir souverain du juge. Le juge n’est en effet jamais tenu par les conclusions d’un expert ; il demeure libre d’apprécier la crédibilité, la cohérence et la pertinence du rapport établi par ce dernier au regard de l’ensemble des éléments du dossier.

La rédaction des clauses d’expertise est donc devenue un enjeu central de la stratégie contractuelle ?

Oui, sans aucun doute. En érigeant le rapport d’expertise amiable contractuelle au rang d’élément probatoire central, cette jurisprudence fait peser sur les parties une plus grande exigence de rigueur dans la rédaction des clauses encadrant le recours à l’expertise. Les parties porteront ainsi une attention particulière aux modalités de désignation de l’expert, à la définition précise de sa mission, aux garanties de son indépendance et de son impartialité, au respect du contradictoire et à la portée conférée au rapport qui sera établi.

L’expertise judiciaire est-elle appelée à devenir l’exception ?

À court terme, la réponse semble devoir être négative : l’expertise judiciaire demeure, en pratique, la voie privilégiée pour l’instruction des différends de nature technique, notamment en matière de construction, notamment en raison des garanties institutionnelles qui l’entourent et de son autorité traditionnelle devant le juge. À plus long terme, toutefois, l’hypothèse d’un rééquilibrage ne saurait être exclue. La montée en puissance de l’expertise amiable ou conventionnelle, désormais dotée d’une véritable portée probatoire lorsqu’elle est rigoureusement encadrée, est susceptible de la placer en situation de concurrence avec l’expertise judiciaire. Chacune de ces formes d’expertise présente, à cet égard, des avantages propres : célérité, souplesse et maîtrise des coûts d’un côté ; cadre procédural et force institutionnelle de l’autre.