Les aléas de la vie économique et le temps considérable qui s’écoule entre la conception d’un projet commercial et son ouverture effective contraignent à intégrer des modifications voulues ou forcées de nature à altérer les termes des autorisations. L’application de l’article L752 21 du Code de commerce a conduit à des jurisprudences nuancées qui doivent être mises en parallèle avec le régime de l’évolution d’un établissement commercial après son ouverture.

La réglementation a souvent du mal à se mettre rapidement au diapason avec les nouvelles pratiques, que ce soit en urbanisme ou ailleurs. Et pourtant, l’exemple des dark stores et dark kitchens prouve le contraire. Ces locaux, dont le développement a émergé en France en 2021 lors de la pandémie de la Covid-19, sont dédiés à la préparation et à la collecte de livraisons de produits ou de nourriture commandés en ligne. Commerce, Cinaspic ou entrepôt ? C’est la question posée par ces locaux d’un nouveau genre, que la jurisprudence, puis le pouvoir règlementaire, ont tranché très promptement.

Le changement climatique met à l’épreuve le secteur de l’immobilier, en raison de ses effets répertoriés, notamment dans les études de France Assureurs « Impact du changement climatique sur l’assurance » à l’horizon 2040 puis 2050. Malgré les tentatives du législateur de prendre en compte cette problématique, le secteur de l’immobilier est déjà impacté par les effets du changement climatique, rendant nécessaire une contractualisation des risques, afin de sécuriser les opérations immobilières.

Le recours croissant à la clause de bénéficiaire effectif par l’administration a conduit la jurisprudence à en préciser les contours. Désormais, au-delà de la condition de substance, l’exercice d’une activité économique effective, indépendante de l’activité de relais, et la maîtrise des revenus passifs deviennent des critères déterminants qui devront être pris en compte lors de la structuration des investissements.