Engager la responsabilité d’un intervenant dans le cadre d’un marché public de travaux suppose un triple impératif probatoire : l’existence d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué. Cet exercice peut être ardu, d’autant que le juge administratif apprécie strictement les faits rapportés (et nécessairement justifiés) au soutien des prétentions qui lui sont soumises
L’appréciation de la responsabilité du pouvoir adjudicateur dans les marchés publics de travaux
La quatrième chambre de la cour administrative d’appel de Paris, aux termes d’un arrêt récent (Cour administrative d’appel de Paris, 4e chambre, n° 24PA02164) rendu le 23 janvier 2026, rappelle les exigences probatoires dans le cadre de l’exécution des marchés publics de travaux. En l’espèce, par acte du 9 août 2013, un établissement public territorial a conclu un marché public avec une société portant sur des travaux de gros oeuvre, enduits et cloisons. Cette commande de travaux intervenait dans le cadre de la construction d’une piscine écologique pour une commune d’Île-de-France.
La réalisation des travaux, initialement prévue pour une durée de 18 mois à compter du 16 septembre 2013, a été plusieurs fois prorogée par voie d’avenant jusqu’au 19 juin 2017.
Une première réception du lot litigieux a été prononcée avec réserves et sous réserve le 23 mai 2017. La réception définitive est, par la suite, intervenue le 30 juillet 2018.
Par suite, les parties se sont opposées sur le montant du décompte général et définitif des travaux, si bien que le titulaire du marché a saisi le tribunal administratif, aux fins de voir condamner le pouvoir adjudicateur à lui régler diverses sommes relatives à :
• des prestations exécutées et demeurées non payées ;
• des surcoûts causés par l’allongement de la durée des travaux imputable au pouvoir adjudicateur.
Aux termes d’un jugement rendu le 14 mars 2024 (TA Montreuil, 14 mars 2024, n° 2111211), le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête au titre des surcoûts, en indiquant que le manquement allégué du pouvoir adjudicateur était insuffisamment justifié. Le titulaire du marché a interjeté appel de la décision. La cour devait notamment se prononcer sur l’existence d’une faute du pouvoir adjudicateur dans l’allongement de la durée du chantier, en lien avec le retard dans l’attribution d’un lot (différent de celui sur lequel intervenait le titulaire), et évaluer le préjudice financier qui en aurait résulté le cas échéant.
Un examen précis des circonstances factuelles et éléments probatoires
Les conseillers ont tout d’abord rappelé que « les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où […] elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ».
Au cas d’espèce, le titulaire du marché soutenait que le pouvoir adjudicateur avait tardé à attribuer un lot, dont l’exécution était nécessaire à l’exécution des travaux des autres lots.
De son côté, le pouvoir adjudicateur soutenait que le retard dans l’attribution du lot résultait d’une évolution de ses besoins dans le cadre de l’opération. La Cour a fait droit à l’argumentaire du titulaire, en considérant qu’en « ordonnant le démarrage des travaux alors que le lot n° 17 n’avait pas été attribué et qu’aucune nouvelle procédure de passation n’avait été initiée, et alors qu’il était notoire que cette absence d’attribution constituerait un point de blocage des travaux, le maître d’ouvrage a commis une faute ».
S’agissant de l’évaluation du préjudice allégué par le titulaire, la cour a limité l’indemnisation aux seuls postes justifiés et en lien direct et certain avec la faute retenue. Ainsi, ont été rejetées car injustifiées des demandes indemnitaires au titre de la location de matériel sur le chantier et du non-amortissement des frais généraux. De même, l’indemnisation au titre de la location d’une grue a été exclue, car ne présentant pas de lien de causalité suffisant avec la faute du pouvoir adjudicateur. À l’inverse, la cour a accueilli partiellement la prétention relative à la mobilisation supplémentaire d’un chef de chantier et d’un conducteur de travaux, en examinant les preuves rapportées par le titulaire de la durée de mobilisation des intervenants et leur présence effective sur le chantier.
Ainsi, en l’espèce, la cour a retenu quatre mois de mobilisation au lieu des 20 et 28 mois allégués en demande pour chaque intervenant, ainsi qu’une quotité de 30 % de présence effective. Cet arrêt illustre l’appréciation stricte qui est faite par le juge administratif des fautes imputables au pouvoir adjudicateur et la nécessité, pour le titulaire, de justifier de l’existence d’un préjudice en lien direct et certain avec le manquement retenu.
Focus sur la charge de la preuve en droit administratif : un régime d’origine prétorienne
Contrairement au droit civil, les décisions rendues en droit administratif consacrent, sauf disposition légale spécifique contraire, une répartition égalitaire de la charge de la preuve : « il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention » (CE, Section, 1er mai 1936, Couespel du Mesnil, Rec. p. 485 ; CE, Section du Contentieux, 20 juin 2003, n° 232832, publié au recueil Lebon).
Cet arrêt illustre l’appréciation stricte qui est faite par le juge administratif des fautes imputables au pouvoir adjudicateur
L’arrêt du 20 juin 2003 tempère toutefois cette exigence, dès lors que les éléments de preuve sont en possession d’une seule partie. Plus encore, le juge administratif doit jouer un rôle actif pour garantir une bonne administration de la preuve. À titre d’exemple, en matière d’excès de pouvoir, le Conseil d’État a pu retenir qu’« il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction » (CE, 2e et 7e sous-sections réunies, 26 novembre 2012, n° 354108, publié au recueil Lebon). La charge de la preuve peut donc revêtir une dimension tripartite.
Sur les autrices :
Marie-Pierre Alix, avocate associée chez Alix Associés
Rébecca Guedj, avocate chez Alix Associés

